22.30R2. Pour l’application des articles 22.30R5 à 22.30R14, l’expression:
« dernier acquéreur » à l’égard d’un service informatique ou à l’égard d’un accès à Internet, désigne une personne qui est l’acquéreur d’une fourniture du service ou de l’accès et qui l’acquiert à une fin autre que d’en effectuer la fourniture à une autre personne;
« droits canadiens » à l’égard d’un bien meuble incorporel, désigne la partie du bien qui peut être utilisée au Canada;
« étape » d’un vol d’un aéronef désigne une partie d’un vol qui débute, soit lorsque les passagers embarquent dans un aéronef ou en débarquent, soit lorsque les marchandises sont chargées dans l’aéronef ou en sont déchargées, soit lorsque l’aéronef est arrêté pour son entretien ou son réapprovisionnement en carburant, et qui se termine au prochain endroit où il est arrêté pour l’une ou l’autre de ces fins;
« service informatique » désigne soit:1° un service de soutien technique qui est rendu au moyen de la télécommunication et qui est lié au fonctionnement ou à l’utilisation de matériel informatique ou de logiciels;
2° un service comportant le stockage électronique et le transfert entre ordinateurs d’informations.